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24/06/1998 | FRANCE | N°97-42011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-42011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de l'association Radio Mélodie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, consei

llers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de l'association Radio Mélodie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'avait pas pris en considération le délai anormalement long entre la commission des fautes et le licenciement qui faisait disparaître la gravité des faits reprochés ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les absences injustifiées reprochées au salarié, qui avait reçu avertissement le 27 mars 1996 lui enjoignant de respecter les horaires et précisant qu'à défaut le contrat serait rompu, s'étaient renouvelées postérieurement, ont pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié, qui contestait avoir été régulièrement convoqué, avait participé à l'entretien, préalable à la rupture, du 30 juillet 1996 et n'avait pas expressément demandé à l'employeur d'accomplir la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas d'une convocation régulière du salarié à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail, que l'inobservation par l'employeur des règles de la procédure disciplinaire cause nécessairement au salarié un préjudice dont il doit obtenir réparation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, le jugement rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42011
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau (section activités diverses), 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-42011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42011
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