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24/06/1998 | FRANCE | N°97-41092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-41092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERG, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Muhamad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuili

er, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERG, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Muhamad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société ERG a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ERG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41092
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-41092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41092
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