AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce, 1re chambre), au profit de Mlle Joséphine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 1996) de l'avoir condamné à verser diverses sommes à Mlle X..., alors, selon le moyen, que les règles de la procédure n'ont pas été respectées par la salariée qui a adressé ses pièces après la date fixée au bulletin de renvoi devant le bureau de jugement et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard puisqu'il n'a pas été en mesure, malgré ses demandes de renvoi, de répondre utilement à l'audience du 11 octobre 1996 aux pièces communiquées le 12 septembre 1996 ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les pièces et documents sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été discutés contradictoirement devant les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.