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24/06/1998 | FRANCE | N°96-45677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-45677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Antoine X..., née Lucette Z..., agissant ès qualités de propriétaire-gérante du snack-bar "La Contra", hôtel Relax, 20162 Balisaccia-Alata, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section Commerce), au profit de Mme Béatrice Y..., demeurant HLM Pietralba, bâtiment D, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, c

onseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Antoine X..., née Lucette Z..., agissant ès qualités de propriétaire-gérante du snack-bar "La Contra", hôtel Relax, 20162 Balisaccia-Alata, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section Commerce), au profit de Mme Béatrice Y..., demeurant HLM Pietralba, bâtiment D, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendu le 17 octobre 1996 dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45677
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio (section Commerce), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-45677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45677
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