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24/06/1998 | FRANCE | N°96-43205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (Section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Marc X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société OSPE, représentée par M. Alain Tanneur, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 19

98, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (Section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Marc X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société OSPE, représentée par M. Alain Tanneur, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée, le 15 mai 1996, au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Elbeuf, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 mars 1996;

qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle, rejetée par décision notifiée le 9 avril 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43205
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Elbeuf (Section activités diverses), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-43205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43205
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