La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-43193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports JMS, dont le siège est à Flocques, 76260 Eu, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant à Heudlimont, 76260 Saint-Rémy Boscrocourt, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilie

r, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports JMS, dont le siège est à Flocques, 76260 Eu, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant à Heudlimont, 76260 Saint-Rémy Boscrocourt, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports JMS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., engagé en juillet 1991 en qualité de chauffeur routier par la société Transports JMS, a été licencié le 7 février 1994 ;

Attendu que la société Transports JMS fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le comportement fautif d'un salarié contrevenant à des dispositions légales, passibles de sanctions pénales, ne peut être excusé par l'existence de l'ordre donné par l'employeur qu'il lui appartient de refuser;

que dès lors, en retenant la thèse du salarié selon laquelle la fréquence et les impératifs de livraison imposaient la commission d'excès de vitesse, pour ôter à son comportement tout caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque des faits à l'appui de ses prétentions de les prouver;

qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les horaires imposés afin de respecter les impératifs de livraison rendaient inévitables la commission d'infraction pour excès de vitesse, de sorte qu'il lui appartenait d'établir la réalité des prétendus ordres de l'employeur;

que dès lors, en déclarant qu'il appartenait à la société Transports JMS de démontrer l'absence de délais stricts de livraison et en conséquence la possibilité pour les chauffeurs d'effectuer leur prestation sans commettre d'excès de vitesse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil;

alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Transports JMS selon lesquelles le salarié ne pouvait invoquer le comportement de l'employeur pour justifier les infractions commises dès lors que ses fonctions de chauffeur-routier s'exécutaient dans un périmètre restreint, circonscrit aux villes d'un même secteur ou de proximité, sans jamais aucune longue distance à parcourir, de sorte que l'argumentation de M. X... pour justifier ses excès de vitesse était invraisemblable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors enfin, que si l'employeur doit fournir au salarié les moyens de remplir sa mission et notamment lui procurer l'outillage et le matériel nécessaires à son exécution, le salarié doit y apporter tous ses soins et, par les précautions prises, les conserver en état de fonctionnement;

que dès lors, en déclarant que l'employeur ne définissait pas les obligations incombant au chauffeur au niveau de l'entretien du véhicule, sans rechercher si, d'une part, ces obligations n'étaient pas inhérentes à la fonction elle-même, et, d'autre part, leur réalité ne résultait pas de l'absence de réaction et de contestation du salarié à la suite de l'avertissement infligé en août 1992, pour défaut d'entretien du véhicule, à l'occasion duquel les consignes d'entretien étaient rappelées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et sans en renverser la charge, ont retenu que les différents faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports JMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43193
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-43193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award