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24/06/1998 | FRANCE | N°96-42977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section encadrement), au profit :

1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société AMS, domicilié 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est BP 50, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section encadrement), au profit :

1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société AMS, domicilié 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est BP 50, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., salarié protégé, engagé le 23 août 1989, en qualité d'ingénieur d'études par la société AMS, dont le redressement judiciaire a été ouvert le 20 avril 1994, a été licencié, le 30 mai 1994, par l'administrateur judiciaire de la société, après autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en remboursement de cotisations de mutuelle, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des éléments de preuve qu'il produisait et a ainsi violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de frais financiers imputés au retard de règlement de son dossier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est borné à rejeter ses prétentions en faisant application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, sans répondre à ses demandes fondées sur la faute du mandataire-liquidateur ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le préjudice allégué par M. Y... lui était imputable et qu'il ne pouvait en attribuer la responsabilité à l'administrateur judiciaire;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-6 et L. 321-6-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait d'un commun accord des parties, que cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse du salarié, fixé à quinze jours à compter de la proposition de la convention de conversion, et que, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prorogé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de congés payés afférentes, pour la période postérieure au 26 mai 1994, le jugement énonce que son adhésion à la convention de conversion à cette date a entraîné la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'autorisation de licenciement avait été notifiée à l'administrateur judiciaire de l'employeur par l'inspecteur du Travail le 24 mai 1994 et que, dès lors, la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de sept jours à partir de cette date, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion ouvre droit au versement d'une indemnité calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, tendant à obtenir paiement d'un solde d'indemnités de licenciement et de congés payés, le jugement énonce que les deux mois de préavis payés par l'ASSEDIC au titre de la convention de conversion ne doivent pas être pris en compte pour le calcul desdites indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'indemnité due au salarié ayant accepté une convention de conversion est calculée par référence à l'ancienneté acquise compte tenu de la durée du préavis;

que, d'autre part, l'indemnité représentative de ce préavis, versée au même salarié, est assimilable à un salaire et doit donc être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité prévue par l'alinéa 4 de l'article L. 321-6 du Code du travail et des indemnités de congés payés sur salaire et préavis, le jugement rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42977
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Redressement en liquidation judiciaire - Adhésion à la convention - Conséquences - Date de la rupture du contrat de travail - Indemnité due - Calcul.


Références :

Code du travail L321-6 et L321-6-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre (Section encadrement), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-42977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42977
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