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24/06/1998 | FRANCE | N°96-42301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lamy gérance varoise (LGV), dont le siège social est ..., et ayant une agence Les Impérators, chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant Les Clos des Troènes, Villa 50, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conse

iller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lamy gérance varoise (LGV), dont le siège social est ..., et ayant une agence Les Impérators, chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant Les Clos des Troènes, Villa 50, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société LGV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 par la société Lamy Gérance Varoise (LGV) en qualité de syndic d'immeubles, a été licencié le 26 avril 1991 pour motif économique ;

Attendu que la société LGV fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou transformation d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible;

qu'en cas de litige, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties;

qu'en mettant à la charge de l'employeur de prouver qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, de seconde part, en retenant que "postérieurement au licenciement de M. X...", la société Lamy Gérance Varoise avait embauché un salarié, sans établir qu'à la date du licenciement de M. X... ce poste était vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de reclassement d'en justifier;

que la cour d'appel a relevé que la société LGV n'établissait pas l'impossibilité de reclassement et qu'elle s'était abstenue de proposer à M. X... l'emploi de catégorie inférieure pour lequel elle a engagé un autre salarié ;

Attendu, ensuite, que les énonciations de l'arrêt relatives à l'engagement d'un autre salarié postérieurement au licenciement n'excluent pas la vacance de l'emploi à la date du licenciement et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société LGV ait contesté cette concomittance, invoquée par M. X... dans ses conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche, et qu'il est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LGV aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42301
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur de justifier de son impossibilité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-42301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42301
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