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24/06/1998 | FRANCE | N°96-42254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ferrat Fidan, demeurant 10, rue du Runtz, 68000 Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Froelich, demeurant 28, rue du Sauvage, 68100 Mulhouse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dolce Vita,

2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (A.G.S.) ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est 1, place Guillau

me Tell, 68100 Mulhouse, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ferrat Fidan, demeurant 10, rue du Runtz, 68000 Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Froelich, demeurant 28, rue du Sauvage, 68100 Mulhouse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dolce Vita,

2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (A.G.S.) ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est 1, place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Fidan, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Froelich, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Fidan, employé de la société Dolce Vita, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 1990 à la suite d'une altercation avec d'autres salariés, et licencié pour faute grave le 11 juin suivant pour "voies de fait à l'encontre de deux membres du personnel, dont des menaces avec un couteau" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, de première part, que le motif de licenciement était "voies de fait à l'encontre de deux membres de notre personnel, dont des menaces avec un couteau";

qu'un tel grief s'entend d'un acte matériel violent, dommageable et volontaire;

que, s'agissant de l'altercation ayant opposé le salarié à l'apprenti Bablon, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait volontairement fait usage du couteau qu'il utilisait au moment de l'altercation dans le cadre de son activité professionnelle pour menacer ou effrayer l'apprenti, mais a déduit du seul fait que ce dernier avait pu se croire menacé que la voie de fait était établie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que le doute profite au salarié;

que la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par un fait non établi dans sa matérialité, mais en raison de ce que l'attitude du salarié pouvait être interprétée comme menaçante, a méconnu la portée du principe précité et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de troisième part, que le salarié versait aux débats une attestation de l'apprenti Bablon qui se contentait d'affirmer que, s'étant accroché avec le chef pizzaïolo, il avait pris peur et était rentré chez lui;

que la cour d'appel, pour n'avoir pas manifesté avoir pris en considération ce témoignage qui ne confirmait nullement le grief de voie de fait avec menaces, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, que, dans une attestation régulière versée aux débats, M. Mary affirmait ne pas avoir vu de couteau au milieu de la dispute;

que la cour d'appel qui, sans prendre cette attestation en considération, a déduit du témoignage de la même personne que la voie de fait était établie, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de cinquième part, qu'en écartant des débats sans examen d'autres attestations de salariés au motif qu'ils avaient depuis démissionné de l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de sixième part, que, s'agissant du second grief, en considérant que le seul fait qu'un jour, M. Fidan soit passé derrière Mlle X... et lui ait fait des propositions à connotation sexuelle pour dire la voie de fait établie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, enfin, qu'un tel fait , au demeurant non immédiatement sanctionné, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont constaté que le salarié avait menacé un autre salarié;

qu'ayant relevé que l'employeur avait immédiatement engagé la procédure de licenciement, ils ont pu décider, par une décision motivée, que les faits étaient constitutifs d'une faute grave;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fidan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Fidan et de M. Froelich, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42254
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-42254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42254
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