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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société De Mercruy, société anonyme, venant aux droits de la socité Sovip, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et Chambre sociale réunies), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conse

iller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société De Mercruy, société anonyme, venant aux droits de la socité Sovip, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et Chambre sociale réunies), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société De Mercruy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 13 février 1996), que M. X..., directeur salarié de la société Sovip, aux droits de laquelle se trouve la société De Mercruy, a été licencié par la société Gazil, cessionnaire des actions qu'il avait détenues dans la société Sovip;

que la "société Gazil-Sovip" a été condamnée en référé à lui verser à titre de salaire et d'indemnités de licenciement une somme dont le paiement a été effectué par la société Gazil;

que la juridiction du fond ayant fixé à un montant inférieur à cette condamnation la créance de M. X... née de la rupture du contrat de travail, la société Sovip a demandé le remboursement du trop-perçu ;

Attendu que la société De Mercruy fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que, venant aux droits de la société Sovip, elle n'avait pas qualité pour réclamer à M. X... la restitution des sommes indues payées par la société Gazil, alors, selon le moyen, que la solidarité des employeurs conjoints contraint, d'une part, chaque débiteur pour la totalité de la dette du salarié, de sorte que le paiement de l'un est fait au nom et pour le compte des autres et revêt un caractère libératoire à l'égard de tous et permet, d'autre part, à chacun des employeurs créanciers d'obtenir du débiteur la totalité de la dette;

que dès lors, en constatant que les sociétés Gazil et Sovip avaient la qualité d'employeurs conjoints, d'où il résultait que, par le jeu de la solidarité, le paiement effectué par la société Gazil avait bien été fait pour le compte de la société Sovip, l'avait libérée et l'autorisait dès lors, à agir en répétition partielle de l'indu;

qu'en décidant, néanmoins, que la société De Mercruy, aux droits de la société Sovip, n'avait pas qualité pour réclamer à M. X... la restitution de l'indu résultant du paiement effectué par la société Gazil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1200 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 1197 du Code civil en décidant que la solidarité passive des sociétés Gazil et Sovip à l'égard de M. X..., dont elles étaient employeurs conjoints, ne rendait pas recevable l'action exercée par l'une d'elles pour obtenir restitution des sommes indûment payées par l'autre, dès lors qu'à défaut de stipulation expresse résultant d'un titre, leur qualité de débiteurs solidaires du salarié ne leur conférait pas celle de créanciers solidaires du montant de l'indu;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Mercruy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société De Mercruy à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41993
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Obligation solidaire au paiement du salaire (non).


Références :

Code civil 1197

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre et Chambre sociale réunies), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41993
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