AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Henkel Ecolab, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Henkel Ecolab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Soilax, aux droits de laquelle se trouve la société Henkel Ecolab, a été licencié le 24 mars 1993 pour motif économique ;
Attendu que pour condamner la société Henkel Ecolab au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie pas d'une nécessité économique ou technologique à l'origine de la suppression du poste du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette suppression de poste était consécutive à une réorganisation, sans rechercher si celle-ci avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henkel Ecolab ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.