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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... en Genevois, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller

référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... en Genevois, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... à compter du 1er mars 1986 pour gérer un magasin d'optique, a été licencié le 11 janvier 1993 pour insuffisance du chiffre d'affaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Arcade des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait constaté dans ses conclusions d'appel que la suppression le 10 février 1992 de la franchise Afflelou dans ses deux magasins de Mâcon et de Bourg-en-Bresse ne pouvait justifier une baisse de 40 % du chiffre d'affaires du magasin géré par M. X..., puisque dans son propre magasin, la baisse du chiffre d'affaires qui en était résulté n'était que de 7,7 %;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du magasin géré par M. X... était imputable à son comportement personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires était imputable au salarié, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41836
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41836
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