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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Pédagogie nouvelle, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Pédagogie nouvelle, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Nancy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., engagée en qualité de VRP le 8 janvier 1990 par la société Pédagogie nouvelle, s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 21 mars 1992 et a cessé d'adresser les certificats d'arrêt de travail à partir de septembre 1992;

que, le 3 septembre 1993, la société a été mise en liquidation judiciaire;

que, le 19 novembre 1993, le liquidateur a procédé à l'affichage en mairie de l'avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances était déposé au greffe du tribunal de commerce;

que, le 7 décembre 1993, le liquidateur a indiqué à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire depuis septembre 1992;

que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 1994 ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) d'avoir décidé que ses demandes tendant à la fixation de créances, résultant de la rupture du contrat de travail, étaient atteintes par la forclusion, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 en décidant que le délai de forclusion institué par ce texte avait commencé à courir dès la publication en mairie de l'avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances était déposé au greffe du tribunal de commerce, alors que le représentant des créanciers n'avait pas informé la salariée du rejet de ses créances ;

Mais attendu que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances doit saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité fixée par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, par affichage dans les locaux du siège de l'entreprise ou de ses établissements ou, en cas d'impossibilité, à la mairie du ressort du siège de l'entreprise;

que, si le représentant des créanciers doit informer chaque salarié sur la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le point de départ du délai de forclusion, le manquement par le représentant des créanciers à cette information est sans effet sur le délai de forclusion;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41829
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Relevé des créances salariales - Procédure à suivre.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41829
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