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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Sylvette Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC du Maine-et-Loire ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Sylvette Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC du Maine-et-Loire ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé par l'association Sylvette Y... le 1er avril 1987, ayant fait l'objet d'un premier entretien préalable le 14 janvier 1993, puis d'un second après mise à pied le 24 février 1993, a été licencié le 8 mars suivant ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice effectif subi par l'employeur, mais est induite des risques encourus par l'entreprise ou son chef du fait du comportement reproché au salarié;

qu'en jugeant que les négligences et manquements constatés à l'encontre de M. X... dans l'exercice de ses responsabilités de chef d'entreprise, bien qu'établis, ne pouvaient jutifier son licenciement immédiat dès lors qu'aucune de ces fautes n'avait, isolément, causé de préjudice substantiel à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que l'insuffisance professionnelle d'un directeur salarié, révélée par l'accumulation de ses négligences et omissions dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités de chef d'entreprise, justifie la rupture immédiate de son contrat de travail ;

qu'en jugeant que les négligences et manquements par elle constatés à l'encontre de M. X..., dont elle relève au demeurant que le comportement "nonchalant" et la "lenteur de réaction" pouvaient légitimement "irriter", ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés;

alors, de troisième part, que le maintien dans l'entreprise du salarié qui fait l'objet d'une mesure de licenciement, pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave;

qu'en déclarant que faute d'avoir prononcé la mise à pied de M. X... dès sa première convocation à un entretien préalable, l'association ne pouvait utilement invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé de nouveau les textes précités;

alors, de quatrième part, qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision;

qu'en se bornant à énoncer que l'incompatibilité d'humeur relevée par les premiers juges "ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse" et que l'accumulation des faits relevés à l'encontre de M. X... "ne le permet pas davantage", sans donner aucun motif à l'appui de ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de cinquième part, qu'en constatant que M. X..., engagé en qualité de directeur d'une association, pouvait se voir reprocher "une nonchalance et une lenteur de réaction" et que son comportement pouvait légitimement "irriter", tout en s'abstenant d'examiner le grief tiré d'une perte de confiance, en raison de cet état de fait, en la personne du salarié, grief expressément invoqué dans la lettre de licenciement et dans les écritures de l'association, la cour d'appel a violé de nouveau le texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le seul grief établi à l'encontre du salarié était celui d'une certaine nonchalance ou lenteur de réaction et que l'employeur n'avait pas estimé nécessaire de le mettre à pied dès qu'il avait eu connaissance des griefs;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sylvette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Sylvette Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41769
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41769
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