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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... de la Roche Saint-André, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit :

1°/ du GARP (AGS), dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Jacques Tixier consultant, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseil

ler doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... de la Roche Saint-André, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit :

1°/ du GARP (AGS), dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Jacques Tixier consultant, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP (AGS) et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme de la Roche Saint-André a été engagée par la société J. Tixier consultants en 1983, en qualité de "consultant senior" ;

que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juin 1992, et la salariée licenciée le 30 juin suivant;

que l'AGS a garanti sa créance salariale dans la limite du plafond 4;

que, contestant l'application de ce plafond, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme de la Roche Saint-André fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1995) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS ne pouvait excéder, toutes créances confondues, une somme correspondant à 4 fois le plafond des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la partie des créances relevant du plafond 13 devait être garantie à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de la Roche Saint-André aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41523
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41523
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