AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... de la Roche Saint-André, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit :
1°/ du GARP (AGS), dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Jacques Tixier consultant, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP (AGS) et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de la Roche Saint-André a été engagée par la société J. Tixier consultants en 1983, en qualité de "consultant senior" ;
que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juin 1992, et la salariée licenciée le 30 juin suivant;
que l'AGS a garanti sa créance salariale dans la limite du plafond 4;
que, contestant l'application de ce plafond, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme de la Roche Saint-André fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1995) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS ne pouvait excéder, toutes créances confondues, une somme correspondant à 4 fois le plafond des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la partie des créances relevant du plafond 13 devait être garantie à ce titre ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de la Roche Saint-André aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.