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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 21460 Forléans, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Somua Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, cons

eillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 21460 Forléans, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Somua Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Somua industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié protégé de la société Somua Industrie, a été licencié le 21 mars 1994;

que sur recours hiérarchique l'autorisation de licenciement a été annulée le 13 octobre 1994 par le ministre du travail;

que M. X... a sollicité sa réintégration le 21 octobre 1994, et le 7 août 1995, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour l'obtenir;

que cette juridiction à ordonné sa réintégration par ordonnance du 15 septembre 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 1995) d'avoir déclaré nulle l'ordonnance susvisée et d'avoir dit la formation de référé incompétente alors, selon le moyen, d'abord qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41326
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41326
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