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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marie-Ange Sebiran, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... IV, 31000 Toulouse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Rans

ac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marie-Ange Sebiran, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... IV, 31000 Toulouse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 29 mai 1989 par la société Marie-Ange Sebiran en qualité de représentant décorateur, a été licencié le 21 mars 1995 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. X..., avocat, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par cette juridiction ;

qu'il a joint un pouvoir constituant comme mandataire la SELARL Cabinet Philippe X..." ;

Attendu qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société;

qu'il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un des associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi;

que, dès lors, M. X..., avocat associé de la société d'exercice libéral Cabinet Philippe X..., a nécessairement agi au nom de celle-ci;

que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse,15 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture sans avoir répondu à ses conclusions soutenant que ces indemnités avaient déjà été réglées ;

Mais attendu qu'à la suite d'une requête en omission de statuer présentée par l'employeur, le chef du dispositif critiqué a été rectifié par un arrêt en date du 12 avril 1996 contre lequel l'employeur ne s'est pas pourvu en cassation;

que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts en statuant par des motifs dubitatifs, imprécis et sortant des limites du litige et en motivant par référence à la décision des premiers juges l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par le salarié ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par le salarié, elle a, par l'estimation qu'elle en a faite, motivé sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marie-Ange Sebiran aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41320
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat spécial - Nécessité - Cassation - Société professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à l'un de ses membres.


Références :

Décret 93-492 du 25 mars 1993 art. 20 et 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41320
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