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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nero, demeurant Fleur d'Epée n° 112, Hauts du Port, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Francaribes, société anonyme, dont le siège est situé ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-T

huilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nero, demeurant Fleur d'Epée n° 112, Hauts du Port, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Francaribes, société anonyme, dont le siège est situé ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Francaribes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée par la société Francaribes en 1981 en qualité d'aide-comptable, a été licenciée par lettre du 30 juillet 1991 ;

Sur les deux premier moyens :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, qu'en déclarant que Mme Y... reconnaissait dans sa lettre du 10 juillet 1991 qu'elle effectuait ses relances au mieux tous les trois mois, quand la lettre litigieuse gardait le silence sur la fréquence à laquelle les relances aux clients étaient effectuées, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la lettre du 10 juillet 1991, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

que, de seconde part, Mme Y... soutenait dans ses conclusions signifiées le 15 décembre 1994 que l'inefficacité de ses relances était due dans la plupart des cas à la circonstance que les ventes avaient été faites à des gens insolvables démarchés dans des conditions déplorables ne pouvant aboutir qu'à des impayés;

qu'en estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse, sans répondre pour autant aux conclusions déterminantes de cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, a relevé que les relances des clients n'étaient pas effectuées par la salariée avec un suivi et une célérité suffisantes, et qu'elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages intérêts alors, selon le moyen, que la circonstance que le licenciement peut être justifié par une cause réelle et sérieuse ne saurait suffire à écarter toute demande d'indemnité pour licenciement abusif;

qu'en déclarant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse avait pour conséquence de priver Mme Y... de toute indemnité de licenciement abusif sans rechercher si l'employeur n'avait pas causé par sa faute un préjudice distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu qu'au moment du licenciement, l'employeur avait eu un comportement fautif;

que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, par là même, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Francaribes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41227
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41227
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