AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., exerçant sous l'enseigne Pressing Amiens 2, domiilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section commerce), au profit :
1°/ de M. William X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,
3°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par décision du conseil de prud'hommes de Péronne, le 25 septembre 1995, rendue en dernier ressort et réputée contradictoire, M. Y... a été condamné à verser à M. X... diverses indemnités pour licenciement abusif;
qu'il s'est pourvu contre cette décision ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Y... n'a pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation devant le bureau de jugement ;
Attendu qu'en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, le jugement doit être rendu par défaut lorsque l'un des défendeurs qui n'a pas été touché à personne ne comparaît pas ;
d'où il suit que la seule voie de recours contre cette décision inexactement qualifiée de réputée contradictoire est l'opposition et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.