AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, selon le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, de violation des articles 270 et 271 du même Code, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et de violation des articles 271, 273 et 276-1 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond tant en ce qui concerne les torts du divorce que la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.