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24/06/1998 | FRANCE | N°96-22771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-22771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Francine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où Ã

©taient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Francine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonction de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Francine X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) d'avoir, en prononçant le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, retenu que le mari avait commis des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, dont celle ayant consisté à n'avoir pas reconnu leur enfant avant le mariage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'acte de naissance d'Amandine X..., dressé le 26 octobre 1987, que non seulement M. X... a déclaré l'enfant, mais qu'en outre, il a déclaré la reconnaître ;

qu'en effet, l'acte de naissance comporte un renvoi en marge concernant M. X... et ainsi libellé : "Qui déclare la reconnaître. Approuver ce renvoi. Le Délégué";

qu'en estimant que M. X... n'avait pas reconnu l'enfant, et en retenant cette circonstance à sa charge, les juges du fond ont dénaturé l'acte de naissance d'Amandine X... ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu comme causes de divorce le caractère peu sociable du mari, son désintérêt pour son épouse, la famille de celle-ci et sa fille ainsi que son rapport particulier à l'argent, c'est de manière surabondante qu'elle a aussi fait état du grief énoncé ayant trait à la prétendue tardiveté de la reconnaissance de l'enfant par M. X...;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse alors, selon le moyen, que le droit à prestation compensatoire et le montant de la prestation compensatoire, lorsqu'elle est accordée, sont liés aux ressources et besoins respectifs des époux;

qu'en omettant de rechercher, comme le demandait expressément M. X... (conclusions signifiées le 21 février 1995, P. 9, avant-dernier et dernier alinéas et conclusions signifiées le 19 août 1996, p. 6, avant-dernier alinéa), si Mme Y... ne vivait pas en état de concubinage stable avec un tiers, et si elle ne partageait pas ses charges avec ce tiers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre expressément à de simples allégations concernant la persistance de l'état de concubinage de Mme Y... et ses conséquences éventuelles sur le plan financier, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire due à l'épouse;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence de l'enfant Amandine chez la mère alors, selon le moyen, qu'avant de fixer la résidence de l'enfant chez la mère, contrairement à ce qu'avait décidé le juge aux affaires familiales, lors de l'ordonnance de non conciliation, puis le tribunal de grande instance, dont le jugement était entrepris, les juges du fond auraient dû constater que l'intérêt de l'enfant commandait que celui-ci réside chez la mère;

que faute d'avoir procédé à cette constatation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, au vu des attestations produites, après audition de l'enfant et en tenant compte de la force du lien affectif entre elle et sa mère ainsi que de la proximité des domiciles respectifs des parents, a estimé que l'intérêt de l'enfant conduisait à fixer sa résidence chez la mère ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22771
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-22771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22771
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