AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y...,
2°/ M. Michel Y...,
3°/ Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :
1°/ de Mme Huguette Z...
B... épouse A..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurances PFA, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme A... et de la compagnie d'assurances PFA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de voies une collision s'est produite entre la voiture de Mme A... qui tournait à gauche et la motocyclette de M. Philippe Y... qui en entreprenait le dépassement;
que M. Philippe Y..., blessé, et ses parents ont demandé à Mme A... et à son assureur, la compagnie PFA, réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour retenir une faute contre le motocycliste et limiter le droit à indemnisation des consorts Y..., l'arrêt, après avoir estimé qu'aucune des versions extrèmes présentées par les parties ne pouvait être admise, ni celle de la victime selon laquelle Mme A... a tourné brusquement à gauche ni celle de l'automobiliste selon laquelle, après avoir actionné son clignotant, elle s'était déportée le long de l'axe médian, retient dans les mêmes termes que la manoeuvre de M. Philippe Y... n'a pas été effectuée avec toutes les précautions nécessaires, qu'il ne s'est pas porté suffisamment sur sa gauche et a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.