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24/06/1998 | FRANCE | N°96-22309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-22309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de prévoyance des marins, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Henri X...,

3°/ de M. Félix X..., demeurant tous deux ...,

4°/ de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demande

resse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de prévoyance des marins, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Henri X...,

3°/ de M. Félix X..., demeurant tous deux ...,

4°/ de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse générale de prévoyance des marins, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'état de M. Y..., inscrit maritime, victime d'un accident de la circulation dont M. X... avait été déclaré responsable dans la proportion des trois quarts, a été aggravé à la suite d'une faute médicale, commise lors d'une intervention chirurgicale, consécutive à l'accident ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de ses prestations par la Caisse de prévoyance des marins, l'arrêt énonce que l'inaptitude de Marc Y... à effectuer un travail d'ostréiculteur trouve sa source non dans l'aggravation des séquelles de l'accident originaire, mais dans l'addition de l'incapacité permanente partielle initiale de 26 % et de celle de l'intervention du Docteur Z... qui l'a majorée de 10 points ;

Qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait que l'incapacité de M. Y... était rattachable pour partie à l'accident dont M. X... était partiellement responsable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice personnel de M. Y..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22309
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Aggravation due à la faute d'un tiers - Réparation - Modalités.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-22309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22309
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