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24/06/1998 | FRANCE | N°96-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-22228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine François Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace,

conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine François Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, que M. Y... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, qu'avait établi M. X..., avoué, représentant tant de M. De Moro Giafferi, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Etienne Z... que les consorts Z..., pris en leurs qualités d'héritiers de Jean-Etienne A..., dans un litige qui les avait opposés à M. Y...;

que le premier président a rejeté les contestations de M. Y... ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ;

Attendu que, pour fixer l'émolument dû à l'avoué à un certain montant, l'ordonnance retient que l'intérêt du litige a porté sur la vente d'un immeuble et non sur celle de droits immobiliers indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le litige était afférent à la cession des droits indivis de Jean-Etienne Z..., le premier président a dénaturé les termes du litige et violé le premier des textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu qu'en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie, ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ;

Attendu que l'ordonnance accorde à l'avoué, qui représentait deux parties, deux émoluments ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la demande présentée, les intérêts de l'une des parties mandante, que représentait l'avoué, étaient distincts de celle de l'autre, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22228
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du demandeur - Pluralité de demandeurs - Intérêt distincts - Recherche nécessaire.


Références :

Décret du 30 juillet 1980 art. 24

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bastia, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-22228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22228
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