AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Victor X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Josette, Raymonde X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 239 et 281 du Code civil ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y..., qui avait formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, assumait son devoir de secours envers son conjoint, "depuis le prononcé du divorce", en laissant à celui-ci la jouissance gratuite de leur immeuble commun, la cour d'appel ne pouvait limiter cette jouissance à une année suivant la signification de son arrêt sans rechercher comment s'exécuterait le devoir de secours à l'expiration de ce délai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... aux dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.