La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-21826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-21826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fanny, Chrystelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société COTRAMAT, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances AXA Assurances, dont le siège est ...,

3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

4°/ de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège e

st ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fanny, Chrystelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société COTRAMAT, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances AXA Assurances, dont le siège est ...,

3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

4°/ de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

6°/ du Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil général, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonction de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, de Me Choucroy, avocat du Département de Seine-et-Marne, de Me Odent, avocat de la société COTRAMAT et de la compagnie d'assurances AXA Assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le département de Seine-et-Marne a déposé un mémoire par lequel il déclare s'associer au pourvoi principal ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), que Mlle X..., qui conduisait son scooter, a heurté de la poignée droite de son guidon l'automobile de M. Y... qu'elle dépassait et a chuté sous la roue avant gauche du poids lourd de la société Cotramat qui arrivait en sens inverse;

qu'ayant été blessée, elle a demandé réparation de son préjudice à la société Cotramat et à la compagnie Axa assurances, lesquelles ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, la MACIF ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que, d'une part, après avoir estimé que l'étroitesse du couloir de circulation (3,45 mètres) dans lequel progressait le poids lourd large de 2,49 mètres lui laissait une marge de sécurité latérale de près d'un demi-mètre tant à sa droite qu'à sa gauche sans qu'il ait à empiéter sur la voie de circulation opposée, la cour d'appel ne pouvait, pour décider qu'elle avait effectué un dépassement imprudent de l'automobile de M. Y..., arrêtée selon les constatations adoptées, en position normale sur la chaussée, retenir ensuite que l'étroitesse de son couloir de circulation (3,45 mètres) - partant identique à celui du camion - ne lui permettait pas d'entreprendre ledit dépassement (qui lui imposait de laisser un espace de sécurité suffisant entre son scooter et l'automobiliste tout en n'empiétant pas sur la voie opposée) sauf à se faufiler entre cette voiture et le poids lourd et à prendre le risque d'accrocher l'un ou l'autre;

qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors qu'en outre seule une faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation;

que dès lors en ajoutant que même si l'accrochage de l'automobile s'est réalisé dans le couloir de la scootériste, il est constitutif d'une faute de sa part, la cour d'appel qui retenait ainsi que Mlle X... était restée dans son couloir de circulation lors du dépassement, n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, et partant a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... a entrepris le dépassement du véhicule de M. Y... dans son propre couloir de circulation dont la largeur ne lui permettait pas d'entreprendre sans risque une telle manoeuvre ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel qui a, à bon droit, et sans se contredire, retenu une faute à la charge de Mlle X..., a souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21826
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Conducteur de scooter dépassant un véhicule à l'arrêt et l'accrochant dans son couloir de circulation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-21826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award