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24/06/1998 | FRANCE | N°96-21682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-21682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Genecommerce, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Class Affaires, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai

1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Genecommerce, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Class Affaires, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Genecommerce, de Me Choucroy, avocat de la société Class Affaires, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 1996), que la société Genecommerce a donné à bail, par acte du 7 mai 1987, à la société Big Chief, devenue la société Class Affaires, des locaux à usage commercial, le contrat stipulant une clause de garantie solidaire du preneur avec le cessionnaire pour le paiement des loyers et charges en cas de cession de bail et pendant trois ans à compter de la date de cession;

que la société Class Affaires a cédé son fonds de commerce à la société Socaba le 1er mars 1989;

que celle-ci, qui n'a pas payé ses loyers, a fait l'objet le 12 mai 1992 d'un jugement ordonnant la liquidation de ses biens;

que, le 20 août 1992, la société Genecommerce a déclaré sa créance et, le même jour, demandé le paiement des loyers impayés à la société Class Affaires qui s'y est refusée;

que la société Genecommerce l'a alors assignée en paiement ;

Attendu que la société Genecommerce fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "que le bail précisait qu'en cas de cession, le cédant demeurerait garant conjointement et solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et charges ainsi que de l'exécution du bail;

que le cédant et le cessionnaire étaient ainsi codébiteurs solidaires envers le bailleurs;

qu'en énonçant que la société bailleresse ne pouvait réclamer au cédant les loyers impayés par le cessionnaire, faute pour elle de l'avoir prévenue de la carence de son débiteur direct, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1200 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Socoba n'avait jamais payé ses loyers, que la société Genecommerce ne lui avait pourtant adressé ni courrier ni lettre recommandée avant une sommation de payer du 14 février 1991, que cette sommation tardive n'ayant eu aucun effet, la société Genecommerce n'avait pas poursuivi la procédure et n'avait pas informé la société Class Affaires de cette situation et que la société Genecommerce n'avait jamais fait en trois ans de tentative sérieuse pour récupérer ses loyers auprès de la société cessionnaire du bail ni tenu le cédant informé de cette situation alarmante, la cour d'appel a pu en déduire que cette attitude constituait une faute et que la société Class Affaires n'avait pas à supporter la carence fautive du créancier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile ;

Attendu que, pour condamner la société Genecommerce à une amende, l'arrêt retient qu'elle était particulièrement éclairée du mal fondé de ses prétentions par les motifs du jugement attaqué ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un appel dilatoire ou abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Genecommerce au paiement d'une amende pour appel dilatoire ou abusif, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Class Affaires aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21682
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Clause du bail prévoyant une clause de garantie solidaire du preneur avec le cessionnaire pour le paiement des loyers - Non paiement des loyers par le cessionnaire - Inaction du bailleur à son égard et absence d'information au preneur - Effet.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-21682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21682
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