AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dergi et Cie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) Saint-Marcel, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Dergi et Cie, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Saint-Marcel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, constatant l'exagération des derniers résultats d'exploitation, outre des divergences relatives à leur mode de calcul, la cour d'appel en a déduit qu'elle devait s'en tenir à ceux des années précédentes et a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, par motifs propres et adoptés, que la pluralité des activités de la société Dergi excluait l'application d'un coefficient unique et commandait l'estimation du fonds d'après les résultats de chacune d'elles et, par motifs adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ne rapportant aucun profit par elle-même, la location de véhicules justifiait l'application d'un certain coefficient au chiffre d'affaires annuel de la branche ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Dergi s'étant bornée, dans ses conclusions, à soutenir que, pour le trouble commercial, le minimum d'évaluation serait de deux mois de chiffre d'affaires sans le calculer, la cour d'appel, qui a relevé que cette demande était indéterminée, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dergi et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dergi et Cie à payer à la société Saint-Marcel la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.