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24/06/1998 | FRANCE | N°96-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-21233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

2°/ M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1°/ de M. A... Graille, demeurant ..., 34480 Saint Gely du Fesc,

2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ...,

3°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodeve, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

2°/ M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1°/ de M. A... Graille, demeurant ..., 34480 Saint Gely du Fesc,

2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ...,

3°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodeve, dont le siège est ...,

5°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie Le Continent et de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et de la compagnie Le Continent :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 avril 1985, une collision s'est produite entre un véhicule de gendarmerie, ayant M. Z... comme passager et la voiture automobile de M. Y..., assuré auprès de la compagnie Le Continent;

que M. Z..., blessé, a assigné M. Y... et son assureur, M. X..., conducteur du véhicule de gendarmerie et l'agent judiciaire du Trésor, en réparation de son préjudice;

que, par un premier arrêt, du 29 juin 1995, la cour d'appel, après avoir énoncé que M. Y... avait commis une faute limitant de moitié son droit à indemnisation, l'a condamné, in solidum avec son assureur, à réparer l'intégralité des préjudices de M. Z... et du Trésor public;

que, par un second arrêt, du 19 septembre 1996, elle a, après expertise médicale, condamné in solidum M. Y... et son assureur à rembourser par priorité à l'agent judiciaire du Trésor l'intégralité des frais exposés par celui-ci pour le compte de M. Z... et à réparer l'intégralité du préjudice personnel de celui-ci ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué, du 19 septembre 1996, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans une collision, assigné par la victime, a un recours contre l'autre conducteur et avant de le condamner le juge est tenu de rechercher dans quelle mesure chaque conducteur doit contribuer à la réparation du dommage;

que dès lors en condamnant in solidum M. Y... et la compagnie Le Continent à payer à l'agent judiciaire du Trésor l'intégralité des débours exposés par celui-ci, (1 404 448,86 francs) et à M. Z... l'intégralité de l'indemnité complémentaire lui revenant pour son préjudice corporel non personnel (151 223,40 francs), pour son préjudice personnel (5 000 francs après déduction de la provision) et pour son préjudice matériel (20 300 francs) sans répondre au chef précis de leurs conclusions (signifiées les 26 avril 1996 et le 23 mai 1996) demandant que, compte tenu de l'arrêt du 29 juin 1995 qui avait décidé que les conducteurs impliqués MM. Y... et X... avaient chacun commis une faute, le préjudice de M. Z... soit pris en charge par moitié par M. Y... et la compagnie Le Continent, d'une part, M. X... et le Trésor public, d'autre part, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, par son précédent arrêt du 29 juin 1995, jugé que M. Z..., en sa qualité de passager d'un véhicule automobile et en l'absence de faute inexcusable de sa part, avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action récursoire de M. Y... et de son assureur contre le conducteur impliqué dans l'accident a fait une exacte application de cette décision devenue irrévocable en condamnant M. Y... et son assureur à indemniser entièrement M. Z... et l'agent judiciaire du Trésor, sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas répondu expressément à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 55 000 francs le montant du préjudice corporel personnel de M. Z..., l'arrêt a compris dans cette somme celle de 15 000 francs allouée au titre de son préjudice esthétique ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses écritures d'appel, la compagnie Le Continent, assureur de M. Y..., avait admis que la somme de 20 000 francs pouvait être "raisonnablement allouée" à M. Z... pour ce chef de préjudice, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme allouée à M. Z... au titre de son préjudice esthétique, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la compagnie Le Continent et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21233
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Absence de faute de sa part - Droit à réparation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-21233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21233
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