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24/06/1998 | FRANCE | N°96-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-21161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM), dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de la commune de Tourlandry, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 49120 Tourlandry,

2°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD

, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est La G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM), dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de la commune de Tourlandry, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 49120 Tourlandry,

2°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, paroi nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense,

4°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM) et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Toulandry et des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Axa assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 2 septembre 1996), qu'un feu de feuilles mortes allumé par M. X... sur le terrain de M. Y... a provoqué un incendie qui a détruit le clocher de l'église de la Tourlandry;

que la commune de la Tourlandry, propriétaire de l'édifice, et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, l'ayant partiellement indemnisée et subrogée dans ses droits, ont assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices, d'une part M. X... et son assureur, la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM), d'autre part, M. Y... et son assureur, la compagnie Axa assurances ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande contre M. X... et son assureur, alors, selon le moyen, que le lien de subordination existe dès lors que le commettant a le droit de faire acte d'autorité sur son préposé, occasionnel ou permanent, rémunéré ou non, fût-ce en l'absence de tout contrat de travail, pour qu'il remplisse l'emploi qui lui a été confié pour un temps ou un objet déterminé;

qu'ainsi, M. X... était bien employé occasionnel de M. Y..., le propriétaire des lieux, lorsque, conformément aux habitudes établies avec le propriétaire du terrain et aux indications précises données par celui-ci, il est intervenu sur le terrain de ce dernier pour brûler, à l'endroit fixé à cet effet, dans l'intérêt exclusif de M. Y..., des végétaux;

peu important que le commettant, absent à ce moment là ne lui ait pas donné d'ordre express en ce sens;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de dépendance quelconque vis-à-vis de M. Y..., concubin de sa fille, qu'il n'était démontré ni que M. Y... lui donnait des directives sur les travaux à réaliser ou la manière de les mener, ni même qu'il lui avait réclamé l'exécution de ce travail, ni que M. X..., qui exécutait ce service comme il l'entendait, quand il le voulait, sans recevoir ni ordres ni instructions et en agençant librement l'exécution de ses tâches, agissait sous le contrôle et la direction de M. Y... ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne pouvait être considéré comme son préposé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle (CGAM) et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Tourlandry et des Mutuelles du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21161
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Commettant préposé - Lien de subordination - Circonstances l'excluant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-21161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21161
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