La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-21035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-21035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly le Roi, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où ét

aient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly le Roi, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1996) et les pièces de la procédure, que M. X..., victime d'un accident de la circulation le 10 mars 1987, a été indemnisé par la compagnie Axa Assurances, assureur de la société Barco, responsable de l'accident, en application d'une transaction du 28 mars 1988;

qu'alléguant une aggravation de son état, il a, en 1993, assigné la société Barco et son assureur en réparation de ce nouveau préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel doit examiner les pièces qui sont versées pour la première fois aux débats;

que M. X... a produit en cause d'appel un rapport du docteur Y...;

que faute d'avoir analysé, même très succinctement, cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violant l'article 455 du nouveau Code de procécure civile, et alors, que, d'autre part, et en tout cas, le préjudice doit être apprécié au jour où le juge statue;

que M. X... demandait à ce que soit constatée l'évolution de son préjudice depuis l'accident du 10 mars 1987;

qu'en se bornant à l'analyse des pièces établies jusqu'en 1990 et en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve les plus récents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner expressément les documents qu'elle décidait de tenir pour non crédibles, a, par motifs propres et adoptés et après examen des pièces nouvelles versées aux débats par M. X..., estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'aggravation alléguée;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21035
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-21035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award