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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Renée X...,

2°/ l'association La Vie Active, dont le siège est 1, place de Marseille, 62000 Arras, agissant en qualité de curatrice de Mme Renée François, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Renée X...,

2°/ l'association La Vie Active, dont le siège est 1, place de Marseille, 62000 Arras, agissant en qualité de curatrice de Mme Renée François, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X... et de l'association La Vie Active, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve et des faits retenus comme cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil par la cour d'appel qui a statué sans méconnaître les termes du litige, dans la procédure de divorce opposant les époux François ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'association La Vie Active aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20956
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5e chambre), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20956
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