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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B...
D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ..., allée B, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Zakine, prés

ident, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., E..., C...
A..., M. Et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B...
D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ..., allée B, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., E..., C...
A..., M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge, saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu par un tribunal statuant par décision réputée contradictoire, a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle par laquelle Mme X... demandait la fixation de l'indice de base d'indexation de la pension alimentaire à laquelle a été condamné M. D...;

qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de ce jugement rectificatif ni de la procédure que M. D..., dont il est relevé qu'il n'a pas constitué avocat, ait été entendu ou appelé, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Compiègne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Senlis ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20913
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Compiègne, 12 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20913
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