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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de Mme Louisette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents

: M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de Mme Louisette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 248 du Code civil "les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics";

qu'en énonçant que l'arrêt était rendu "après que la cause a été débattue en audience publique et solennelle le 3 octobre 1995", la cour d'appel a violé l'article 248 du Code civil;

alors que, d'autre part, en raison de l'effet suspensif du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 31 octobre 1990, le divorce n'était devenu définitif qu'à l'expiration, en 1992, du délai de pourvoi incident de M. X...;

qu'ainsi, en fondant uniquement sa décision sur l'examen des comptes de l'activité professionnelle de M. X... pour la période du 17 novembre 1988 au 30 septembre 1989, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la disparité est appréciée et la prestation compensatoire fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce, violant ainsi les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées à peine d'irrecevabilité avant la clôture des débats;

qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas uniquement référée à la situation professionnelle de M. X... entre 1988 et 1989 pour apprécier l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux à la date du divorce, mais a comparé leurs revenus pour les années 1990 à 1992 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20835
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20835
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