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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-20522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Cottage des Clayes, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois,

président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Cottage des Clayes, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Cottage des Clayes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 24 juin 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., preneur à bail d'un local d'habitation, a demandé la restitution des sommes qu'il avait versées depuis 1987, au titre des charges récupérables, en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, faisant valoir que le produit de cette taxe ayant cessé d'être voté à cette époque, et son taux de perception étant demeuré nul, la société Cottage des Clayes, propriétaire, ne justifiait pas de sa créance de ce chef ;

Attendu que la société Cottage des Clayes fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1°/ que le bailleur qui justifie avoir acquitté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en droit de la récupérer sur le locataire au titre des charges locatives;

qu'en l'espèce, le Tribunal constate que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable par le bailleur, qu'elle a été maintenue par le conseil municipal par délibération du 25 mars 1987, puis qu'elle a été, depuis cette date, intégrée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et calculée sur les mêmes bases d'imposition, ce qui impliquait le droit pour le bailleur de récupérer cette charge locative sur le locataire;

que le Tribunal, qui estime que le bailleur ne peut réclamer aucune charge à son locataire au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989;

2°/ qu'en tout état de cause, la qualification d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi;

qu'en l'espèce, le Tribunal qui constate que la locataire a versé au bailleur depuis 1987, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans élever aucune contestation, ni réclamer de justificatifs, ce qui démontrait la volonté manifeste et non équivoque de la locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a, en accueillant la demande de cette dernière en remboursement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, qui a constaté que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'apparaissait pas de façon indépendante dans le budget communal, qu'aucun taux d'imposition n'avait été établi pour le calcul de cette taxe, et qu'elle ne donnait lieu à aucun produit, et qui en a déduit que la société Cottage des Clayes ne justifiait pas de la réalité de la taxe, a justement retenu qu'elle ne pouvait être réclamée au titre des charges ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement et des pièces produites que la société Cottage des Clayes ait invoqué devant le Tribunal la renonciation du locataire à se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989;

que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cottage des Clayes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20522
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Charges - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Taxe n'apparaissait pas de façon indépendante dans le budget communal et ne faisant l'objet d'aucun taux d'imposition - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20522
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