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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient pré

sents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1996), qui l'a débouté de sa demande en divorce et l'a condamné nà verser à son épouse une contribution aux charges du mariage, de ne pas mentionner que le président chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience des débats, a entendu les plaidoiries et d'avoir ainsi violé les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale;

que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux faits qu'ils décidaient de retenir ou non comme constitutifs de faute au sens du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20386
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20386
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