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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre), au profit de M. Alain X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zak

ine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre), au profit de M. Alain X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil alors, selon le moyen, d'une part, que les juges, qui ne peuvent prononcer le divorce que pour des faits imputables à un époux constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, se doivent de procéder à des constatations de faits précises et certaines;

qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait justement considéré que l'infidélité de l'épouse apparaissait purement hypothétique, motif pris que Mme X... aurait été vue par deux témoins du mari avec un comportement équivoque au regard de son obligation de fidélité, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement certain de l'épouse aux devoirs et obligations du mariage, et qui n'a pas même précisé ce en quoi aurait consisté le comportement ainsi visé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;

d'autre part, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, étant acquis aux débats que M. X... avait été un époux infidèle, cette infidélité s'étant traduite avant, comme pendant le mariage, la cour d'appel qui a omis de rechercher si, en tout état de cause, l'attitude du mari n'aurait pas dénué de toute portée un comportement simplement équivoque de l'épouse au regard de sa propre obligation de fidélité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que deux des attestations produites par le mari relatent avoir vu, en "décembre 1989" ou "plusieurs fois dans le premier semestre 1989" Mme X..., accompagnée d'un homme "main dans la main" et que ces attestations ne sont pas sérieusement contredites par Mme X...;

que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que le caractère fautif des faits allégués à l'encontre de la femme, lesquels n'étaient pas dépouillés de leur caractère de gravité par le comportement de l'ex-conjoint et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible;

qu'ayant relevé que le salaire de l'épouse était d'un tiers inférieur à celui de l'époux, la cour d'appel qui a écarté le moyen présenté par l'épouse et tiré de l'incidence néfaste prévisible de son état de santé sur sa carrière professionnelle et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire dès lors qu'il n'était pas certain que la cessation progressive d'activité vivement recommandée par son employeur aurait lieu prochainement, et qui ne s'est donc pas déterminée en considération du caractère simplement prévisible de cette cessation progressive d'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

que d'autre part, en refusant de prendre en considération l'incidence de la mise en disponibilité prise par Mme X... pour suivre son futur époux en Outre-mer, où il avait été affecté, sur les droits à la retraite de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la situation réelle des parties pour se déterminer sur l'existence ou non d'une disparité créée par la rupture du mariage, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil;

qu'en outre, en prenant en considération, pour dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire, l'existence d'une dette propre de Mme X... envers son mari dont on pourrait douter que le remboursement soit total, compte tenu des revenus de l'épouse, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil;

et alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ces motifs que le déséquilibre constaté entre les revenus des époux se trouverait nécessairement aggravé compte tenu de la dette dont Mme X... aurait légalement à s'acquitter envers son mari, et qu'elle éprouverait les plus grandes difficultés à rembourser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les époux ont vécu onze mois ensemble à Tahiti, que Mme X... a retrouvé dès son retour, après sa mise en disponibilité résultant de sa décision personnelle, un emploi d'une grande stabilité, que sa santé ne semble pas de nature à compromettre son avenir professionnel, que la différence de salaire entre les époux n'est pas suffisante pour retenir une disparité, étant relevé que Mme X... n'a pas commencé à rembourser un prêt d'argent dont il est douteux qu'elle s'en acquitte en totalité compte tenu de ses revenus;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération une cessation progressive d'activité seulement éventuelle, a estimé, sans encourir les griefs du pourvoi, que Mme X... ne justifiait pas que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20356
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Refus - Circonstances le justifiant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 270, 271 et 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20356
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