Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant perdu, dans une descente à forte déclivité, le contrôle de l'ensemble routier qu'il conduisait, appartenant à son employeur, la Société béarnaise de transport automobile (SBTA), M. X... a sauté hors de son véhicule et a été mortellement blessé ; que ses frères et soeurs ont assigné en réparation de leur préjudice la SBTA et son assureur ;
Attendu que, pour appliquer à la cause l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et exclure les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que M. X... a quitté volontairement le véhicule qu'il conduisait bien avant la collision entre son camion et des bâtiments ou du matériel agricole et que ses blessures sont étrangères à un accident de la circulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par motifs propres et adoptés, que, par suite d'une déficience du système de freinage du camion qu'il conduisait, M. X... ne pouvait plus contrôler sa vitesse et qu'il avait été blessé en sautant du véhicule qui avait terminé sa course contre une maison et du matériel agricole, ce dont il résultait que l'accident résultait d'un fait de circulation au sens du texte susvisé, dans lequel un véhicule terrestre à moteur était impliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.