La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Kergonan, 44350 Guérande, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1°/ de M. Alain Z..., demeurant ... 63, 31250 Revel,

2°/ de la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Kergonan, 44350 Guérande, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1°/ de M. Alain Z..., demeurant ... 63, 31250 Revel,

2°/ de la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la compagnie Groupe Azur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1996), qu'une collision s'est produite, le 13 mai 1992, en agglomération, entre la motocyclette pilotée par M. X... et un autocar conduit par M. Z... ;

que, blessé, M. X... a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Groupe Azur, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article R. 12 du Code de la route imposant le dépassement à gauche ne s'appliquent pas lorsque le véhicule dépassé est à l'arrêt et de surcroît sur la gauche de la voie de circulation empruntée;

qu'en l'espèce en retenant à l'encontre de M. X... une faute au motif qu'il aurait effectué un dépassement sur la droite sans rechercher si, au moment d'entreprendre ce dépassement, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges confortés en cela par le témoignage de Mlle Y..., le car n'était pas à l'arrêt, rendant ainsi possible le dépassement sur la droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 12 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985;

et alors, d'autre part, que le véhicule qui entreprend de tourner sur la droite et doit de surcroît pour ce faire emprunter la partie gauche de la chaussée, ne doit entamer sa manoeuvre qu'après s'être assuré qu'il pouvait l'accomplir sans danger;

qu'en retenant en l'espèce que M. Z... n'avait commis aucune faute en effectuant sa manoeuvre de changement de direction sur la droite tout en constatant que le chauffeur du car, comme il l'avait précisé aux gendarmes enquêteurs avait vu le motocycliste "au moment où il allait entreprendre sa manoeuvre", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et méconnu l'article R. 24 du Code de la route ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le cyclomotoriste X... a tenté de dépasser par la droite le car conduit par M. Z... alors que celui-ci avait signalé, en actionnant son clignotant, son intention de tourner vers sa droite et entreprenait lentement cette manoeuvre;

que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute en effectuant une manoeuvre irrégulière et, sans avoir à rechercher si le conducteur du car avait lui-même commis une faute, elle a souverainement apprécié que celle du motocycliste était de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et la compagnie Groupe Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20049
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute inexcusable - Motocycliste heurtant un autocar - Tentative de dépassement par la droite de l'autocar qui amorçait un tournant.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award