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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17

juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 1996), que Mme Laurent, divorcée Y..., ayant mis en oeuvre une procédure de paiement direct de pensions alimentaires, pour l'exécution d'un arrêt du 20 décembre 1990 qui, à ce titre, avait condamné M. Y... à lui payer une somme mensuelle d'un certain montant, celui-ci a saisi un tribunal d'instance d'une demande de restitution d'un indu, en soutenant que la signification de l'arrêt du 20 décembre 1990 n'était pas régulière, comme l'avait d'ailleurs constaté une précédente ordonnance du 10 juin 1993 du tribunal d'instance de Melun;

qu'il a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, le débat devant le tribunal d'instance de Melun portait, non pas sur un arrêt du 5 mars 1993, cette date visant -sous réserve d'une erreur dans le millésime- la date de signification en mairie de l'arrêt, mais sur un arrêt du 20 décembre 1990;

qu'en repoussant l'exception fondée sur l'ordonnance du 10 juin 1993, motif pris de ce qu'elle visait un arrêt du 5 mars 1993, par adoption des motifs du premier juge, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 10 juin 1993;

alors que, d'autre part, et en tout cas, faute d'avoir recherché si le tribunal d'instance de Melun, dans sa décision du 10 juin 1993, n'avait pas décidé qu'à la date où il statuait, l'arrêt du 20 décembre 1990 n'avait pas fait l'objet d'une signification à avoué et si, par suite, dans les rapports pécuniaires entre époux, et au moins jusqu'à la date à laquelle le tribunal d'instance de Melun avait statué, l'absence de signification à avoué n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ces circonstances faisant obstacle à ce que cette question puisse être à nouveau évoquée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, tiré d'une dénaturation de l'ordonnance du 10 juin 1993, le moyen ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;

Et attendu qu'il résulte des productions que M. Y... s'étant borné à faire état de la constatation de l'ordonnance du 10 juin 1993 sur l'irrégularité de la signification de l'arrêt du 20 décembre 1990, sans invoquer expressément l'autorité de chose jugée de cette décision de ce chef, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen d'autorité de chose jugée et n'avait pas, d'office, à procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19915
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19915
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