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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coprodag, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités de commissaire de son concordat, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l

'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coprodag, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités de commissaire de son concordat, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Coprodag, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1996) rendu sur renvoi après cassation, et les productions, que Mme Y..., ayant placé une somme d'argent sur le marché à terme des marchandises par l'intermédiaire de la société Coprodag, commissionnaire agréé près la Bourse de commerce de Paris, a ainsi, entre juin et septembre 1973, procédé à plusieurs opérations d'achat et de vente concernant des cacaos en fèves ou de sucre de canne ou de betterave;

que chacun des ordres mentionnait que toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire sera soumise à la Chambre arbitrale de Paris;

que la liquidation des positions de Mme Y... étant déficitaire, la société Coprodag, ducroire auprès de la Caisse de liquidation des marchés en marchandises et qui avait dû payer pour elle, a saisi la Chambre arbitrale de Paris;

que Mme Y... a assigné cette société devant le président d'un tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 1444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance et déclarer nulles les clauses compromissoires signées par Mme Y... dans les ordres d'achat et de vente adressés à la société Coprodag, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... avait récusé la désignation des arbitres nommés pour elle et pour la société, et qu'ainsi le président du tribunal de grande instance avait été saisi d'une difficulté sérieuse relative à la constitution du tribunal arbitral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée au président du tribunal de grande instance tendait uniquement, au motif que Mme Y... n'était pas commerçante et n'avait accepté aucune clause compromissoire, à faire constater l'inexistence ou la nullité des clauses et donc l'incompétence de la Chambre arbitrale, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation ;

Qu'il s'ensuit que le président du Tribunal n'ayant pas été saisi d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral, l'arrêt ne pouvait se prononcer sur la demande de nullité des clauses compromissoires dont il appartenait à la juridiction arbitrale de connaître ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT qu'il appartient à la Chambre arbitrale de Paris de statuer sur la validité des clauses compromissoires ;

Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ;

La condamne également aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19899
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Demande de nullité - Saisine du tribunal de grande instance - Compétence de la seule juridiction arbitrale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 1444

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19899
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