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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-19.535 et R 96-20.684 formés par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre) , au profit :

1°/ de M. Bruno Y...,

2°/ de M. Roger Y..., demeurant tous deux La Bourloire, 59890 Quesnoy-sur-Deule, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n°s S 96-19.535 et R 96-20.684 invoque à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation identi

que annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-19.535 et R 96-20.684 formés par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre) , au profit :

1°/ de M. Bruno Y...,

2°/ de M. Roger Y..., demeurant tous deux La Bourloire, 59890 Quesnoy-sur-Deule, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n°s S 96-19.535 et R 96-20.684 invoque à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 96-19.535 et R 96-20.684 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 1996), que Mme X..., alléguant que des salades de son champ avaient été atteintes par la projection, du fait d'un vent important, d'un désherbant répandu sur un fonds voisin par M. Bruno Y..., préposé de M. Roger Y..., a assigné ceux-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert constatait expressément que soumises aux mêmes conditions de sécheresse, le poids des salades plantées sur la partie de la parcelle non exposée au Réglone était de 1 000 grammes tandis que celui des salades plantées dans la partie de la parcelle exposée au Réglone était de 600 grammes seulement de sorte que leur prix, dépendant de leur poids, était inférieur;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce lien de causalité entre la faute et le préjudice né, non de la disparition de certaines salades éventuellement liée à la sécheresse mais de la perte de poids des salades exposées au produit toxique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

d'autre part, que la perte d'une chance doit être indemnisée alors même que le lien de causalité entre la faute et le dommage constaté par les juges du fond n'est pas établi avec certitude;

qu'en retenant, d'une part, que les consorts Y... avaient commis une faute en pulvérisant sur les salades de Mme X... un produit hautement toxique mais en refusant, d'autre part, de l'indemniser en l'absence d'un lien de causalité avéré entre cette faute et le dommage qui en résultait, la cour d'appel qui devait nonobstant le caractère incertain de ce lien de causalité rechercher si Mme X... n'avait pas perdu une chance d'obtenir un poids normal pour ses salades, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est impossible d'affirmer que l'épandage a été la cause de la disparition ou de la destruction des salades, ce dont il résultait qu'il en allait de même pour une diminution de leur poids, d'autres éléments, la très grande sécheresse du sol, le manque d'eau, une terre mal préparée et une mauvaise plantation de certains pieds ne pouvant conduire qu'à des conclusions dubitatives ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que le lien de causalité entre la faute des consorts Y... et le dommage n'était pas établi, et rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19535
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19535
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