La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-19442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-19442


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;

Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 novembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme Z... et M. Y... ont pris à bail un logement appartenant à

Mme X..., le contrat contenant une clause " solidarité-indivisibilité " en...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;

Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 novembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme Z... et M. Y... ont pris à bail un logement appartenant à Mme X..., le contrat contenant une clause " solidarité-indivisibilité " entre les locataires, pour les obligations résultant du bail ; que M. Y... ayant donné congé, Mme Z... qui est restée dans les lieux, ayant alors payé la totalité des loyers jusqu'à son propre départ, a saisi le juge d'une demande en paiement par M. Y... de la moitié de ces loyers ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, le jugement retient que celle-ci ne faisant état d'aucun accord sur le taux de participation du colocataire aux loyers, ne peut demander de remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné par l'un d'eux - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Paiement des loyers par le preneur en place - Contribution du preneur sortant - Détermination .

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur - Stipulation du bail - Absence - Effet

Viole les articles 1213 et 1214 du Code civil le tribunal d'instance qui, pour débouter la locataire de sa demande tendant à obtenir le paiement de la moitié des loyers par le cotitulaire du bail qui avait donné congé, retient que cette locataire, ne faisant état d'aucun accord sur le taux de participation du colocataire aux loyers, ne peut demander de remboursement.


Références :

Code civil 1213, 1214

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 06 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-02-07, Bulletin 1983, IV, n° 52, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19442, Bull. civ. 1998 III N° 129 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 129 p. 87
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19442
Numéro NOR : JURITEXT000007039890 ?
Numéro d'affaire : 96-19442
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;96.19442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award