Sur le moyen unique :
Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 novembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme Z... et M. Y... ont pris à bail un logement appartenant à Mme X..., le contrat contenant une clause " solidarité-indivisibilité " entre les locataires, pour les obligations résultant du bail ; que M. Y... ayant donné congé, Mme Z... qui est restée dans les lieux, ayant alors payé la totalité des loyers jusqu'à son propre départ, a saisi le juge d'une demande en paiement par M. Y... de la moitié de ces loyers ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, le jugement retient que celle-ci ne faisant état d'aucun accord sur le taux de participation du colocataire aux loyers, ne peut demander de remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne.