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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Roseraie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mlle Josiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zaki

ne, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Roseraie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mlle Josiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Roseraie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1996), que la SCI La Roseraie et Melle X..., propriétaires de fonds voisins, ont signé un protocole d'accord pour régler un litige qui les opposait sur les limites de leurs propriétés;

qu'un arrêt du 8 novembre 1994 a confirmé un jugement qui avait enjoint, sous astreinte, à Melle X... de réitérer par acte authentique les termes de la transaction;

que la SCI La Roseraie ayant assigné Melle X... devant le juge de l'exécution, celle-ci a formé appel contre la décision qui avait liquidé à une certaine somme l'astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI La Roseraie de ses demandes en liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que l'arrêt du 8 novembre 1994 avait confirmé la décision du Tribunal de fixer le point de départ de l'astreinte à la date de signification du jugement, et que cet arrêt était devenu définitif, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire courir l'astreinte à compter de la signification du jugement sans méconnaître l'autorité de la chose jugée sur l'arrêt du 8 novembre 1994 et violer l'article 1351 du Code civil;

que, d'autre part, la prétendue sommation du 15 septembre 1995 de Melle X..., demandant à être convoquée devant le notaire, ne pouvait en tout état de cause que valoir offre de se présenter à ce jour devant le notaire pour réitérer par acte authentique la transaction du 10 juillet 1989, et ne pouvait donc en aucun cas, même si le notaire n'était plus en possession de tous les éléments nécessaires à l'établissement immédiat de l'acte, couvrir le refus opposé jusqu'à cette date par Melle X... de réitérer l'acte conformément aux dispositions du jugement du 9 mars 1993, confirmé par arrêt du 8 novembre 1994, si bien qu'en refusant de liquider l'astreinte à tout le moins au 15 septembre 1995, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article 51 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 l'astreinte ne pouvait commencer à courir, le jugement confirmé n'ayant pas été prononcé avec exécution provisoire, qu'à compter du jour où l'arrêt du 8 novembre 1994 est devenu exécutoire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs conférés au juge chargé de liquider l'astreinte que la cour d'appel, analysant le comportement de Mlle X..., a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la SCI La Roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Roseraie à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19435
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Exécution - Point de départ - Astreinte prononcée par une décision non revêtue de l'exécution provisoire - Date à laquelle la décision est devenue exécutoire.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19435
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