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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Novam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ Mme Isabelle X..., prise en qualité de liquidateur de la société Novam, domiciliée ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la société Sofal crédit bail, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

/ de la société Sélectibanque, société anonyme, dont le siège est ..., venant au droit de la société FMR2, défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Novam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ Mme Isabelle X..., prise en qualité de liquidateur de la société Novam, domiciliée ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la société Sofal crédit bail, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

2°/ de la société Sélectibanque, société anonyme, dont le siège est ..., venant au droit de la société FMR2, défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Novam et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sélectibanque et de la société Sofal crédit bail, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Novam fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 juin 1996) d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Sofal crédit-bail, et d'avoir ordonné au profit de cette dernière société l'attribution de parts "Hausmann Court Terme" ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des productions que la société Novam n'avait pas invoqué devant le premier président que la société Sofal crédit-bail n'avait plus qualité ni intérêt pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, mais qu'elle avait seulement prétendu que le jugement du tribunal de commerce avait été rendu au profit d'une société qui n'avait plus qualité pour agir, de telle sorte que ce jugement était entaché d'une irrégularité manifeste ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, après avoir rappelé que la société Novam avait exposé que la surface financière de la société Sofal crédit-bail n'exigeait pas qu'il soit procédé au versement de toute urgence des condamnations prononcées, a retenu que la société Novam, qui se bornait à alléguer des difficultés de trésorerie sans les justifier, n'établissait pas que sa situation économique ne lui permettait pas d'acquitter les sommes mises à sa charge et que, par suite l'exécution serait de nature à mettre en péril son existence ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dans ses deux premières branches, inopérant dans sa quatrième branche et mal fondé pour le surplus ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novam et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer solidairement à la société Sélectibanque la somme de 12 000 francs ;

Les condamne, solidairement, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19271
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19271
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