AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rimon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Banque veuve Morin Pons, société anonyme, dont le siège est chez M. X..., 66, rue Président Edouard Y..., 69002 Lyon, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Rimon, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque veuve Morin Pons, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Rimon à l'encontre de laquelle la banque veuve Morin Pons a engagé des poursuites de saisie immobilière fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1996) d'avoir rejeté son dire tendant à la nullité de la procédure de saisie ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a analysé les documents produits aux débats sur lesquels elle a fondé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rimon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.