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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Heinrich X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient prése

nts : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Heinrich X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1996), que Mme Y...-X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts alors que, selon le moyen, les faits retenus à la charge du mari s'étaient produits antérieurement à août 1988 ou au plus tard le 19 février 1991, que les juges du fond ayant cependant constaté qu'un troisième enfant, Marina, est née le 23 juillet 1992, il en résultait une réconciliation entre époux postérieure aux faits allégués et la demande de la femme devait être déclarée irrecevable, les juges du fond étant tenus de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré des dispositions de l'article 244 du Code civil, qui a été violé ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., appelant du jugement du tribunal de grande instance ayant statué sur le divorce et ses conséquences, a limité son appel aux chefs de dispositif relatifs à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à la prestation compensatoire;

qu'il s'ensuit que le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari par les premiers juges étant devenu irrévocable, et l'arrêt n'étant confirmatif du jugement que des chefs critiqués précités, le moyen par lequel M. X... conteste la recevabilité de la demande en divorce est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de violation des articles 270, 272, 288 et 295 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et des modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19192

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19192
Numéro NOR : JURITEXT000007376286 ?
Numéro d'affaire : 96-19192
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;96.19192 ?
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