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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 96-19.179 et K 96-19.414 formés par :

1°/ Mme Marie-Rose Z..., épouse A...
X...,

2°/ M. Hien Tran X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un même jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance de Paris 13ème , au profit :

I. Pour le pourvoi N° E 96-19.179 :

du syndicat des copropriétaires Résidence Vaucouleurs, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Loiselet

et Daigremont, dont le siège est ..., II. Pour le pourvoi N° K 96-19.414 :

1°/ du syndicat des cop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 96-19.179 et K 96-19.414 formés par :

1°/ Mme Marie-Rose Z..., épouse A...
X...,

2°/ M. Hien Tran X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un même jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance de Paris 13ème , au profit :

I. Pour le pourvoi N° E 96-19.179 :

du syndicat des copropriétaires Résidence Vaucouleurs, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., II. Pour le pourvoi N° K 96-19.414 :

1°/ du syndicat des copropriétaires Résidence Vaucouleurs ;

2°/ du cabinet Loiselet et Daigremont syndic, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Tran X..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Vaucouleurs et cabinet Loiselet et Daigremont syndic, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n E 96-19.179 et K 96-19.414 ;

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, 8 février 1996) et les productions qu'un litige, ayant pour objet les charges de copropriété et de leurs accessoires, oppose M. Tran X... à la société Loiselet et Daigremont, syndic de copropriété, et les époux Tran X... au syndicat des copropriétaires de la résidence Vaucouleurs ayant pour syndic la société Loiselet et Daigremont ;

que sur requête de M. Tran X... une ordonnance du juge d'instance, prise en application de l'article 1425-1 du nouveau Code de procédure civile, a enjoint au syndic, pris à titre personnel, de lui rembourser une somme perçue à titre de frais et agios;

que la décision n'ayant pas été exécutée, l'affaire est venue à l'audience du Tribunal pour être jointe à une instance en paiement introduite contre les époux Tran X... par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Tran X... reprochent au jugement de porter la mention qu'il a été rendu par Mme Catherine Lathelier, juge, assistée de "Y... Vicky, faisant fonction de greffier";

alors que, selon le moyen, en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que Mme Y... avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait bien prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n 67-472 du 20 juin 1967 (manque de base légale au regard de ce texte et des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire) ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnées dans la décision la qualité et la prestation de serment de la personne faisant fonction de greffier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les époux Tran X... formulent contre le jugement différents griefs tirés de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal devant lequel les époux Tran X... ont été entendus dans le cadre de la procédure orale et qui mentionne qu'il a reçu leurs explications, après avoir fait état de ce qu'ils ont contesté une somme au titre des frais et agios, a examiné dans le jugement, les documents produits aux débats en en détaillant la nature, et a fondé sur eux les condamnations prononcées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne des époux Tran X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Tran X..., les condamne à payer, d'une part au syndicat des copropriétaires Résidence Vaucouleur la somme de 5 000 francs, d'autre part, au cabinet Loiselet et Daigremont la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19179
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Qualité et prestation de serment de la personne faisant fonction de greffier - Nécessité (non)


Références :

Code de l'organisation judiciaire 454

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19179
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