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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-19121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vallet, société civile immobilière, dont le siège est à "Futuo", 46320 Quissac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...Union, 14150 Ouistreham, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vallet, société civile immobilière, dont le siège est à "Futuo", 46320 Quissac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...Union, 14150 Ouistreham, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vallet, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du Code civil ;

Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1996) que suivant un "compromis" de vente établi les 11 et 19 février 1992, par acte notarié, la société civile immobilière Vallet (la SCI) a vendu à M. X... un bien immobilier pour le prix de 756 000 francs sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt immobilier professionnel de 5 000 000 francs;

que M. X... a, pour l'ensemble de l'opération immobilière qu'il envisageait de réaliser, sollicité un prêt de 14 500 000 francs qu'il n'a pas obtenu;

que la SCI a assigné M. X... pour faire juger parfaite la vente intervenue les 11 et 19 février 1992 ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir sollicité un prêt concernant l'ensemble de l'opération immobilière et non la seule part visée dans la convention conclue avec la SCI et que le non-accomplissement de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ne lui est pas imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la condition suspensive stipulait l'obtention d'un prêt de 5 000 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Vallet la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19121
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalité - Condition suspensive - Défaillance - Fait du débiteur - Vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'une somme déterminée - Demande de l'acquéreur tendant à l'obtention d'un prêt d'un montant très supérieur - Refus du prêt - Portée.


Références :

Code civil 1178

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19121
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