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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-19044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Polyclinique X..., société anonyme, dont le siège est .....,

2°/ la société civile professionnelle (SCP) Docteurs B..., I..., Constantin, B..., L..., dont le siège est ....., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société France 2, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Polyclinique X..., société anonyme, dont le siège est .....,

2°/ la société civile professionnelle (SCP) Docteurs B..., I..., Constantin, B..., L..., dont le siège est ....., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société France 2, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Polyclinique X... et de la SCP Docteurs B..., I..., Constantin, B..., L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France 2, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996), la société de télévision France 2 a évoqué, dans une émission intitulée "Savoir plus", consacrée notamment aux risques de l'anesthésie, le cas d'un jeune homme ayant subi la perte d'une partie de ses facultés physiques et intellectuelles à la suite d'une anesthésie présentée par le journaliste comme ayant été pratiquée dans une clinique de Z...;

que s'estimant diffamées et en tout cas lésées par cette mise en cause, qui concernait en réalité une clinique d'une autre localité, la société Polyclinique X... et la société civile professionnelle des docteurs B..., I..., Constantin, B..., L..., ont fait assigner France 2 devant le tribunal de grande instance en réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action fondée sur les articles 29 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et d'avoir rejeté la demande fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de diffamation, le préjudice trouve sa cause dans l'atteinte portée à l'honneur et à la considération de la personne visée par l'auteur de la diffamation;

qu'en cas de négligence ou d'inadvertance, liée à un défaut de vérification, le préjudice trouve son origine dans la confusion engendrée par la négligence ou l'inadvertance ;

qu'à cet égard déjà, la diffamation et la négligence invoquée ne pouvaient être assimilées et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1382 du Code civil, et 65 de la loi du 29 juillet 1881;

que, deuxièmement, l'auteur de la diffamation vise une personne préalablement déterminée;

qu'en cas de négligence ou d'inadvertance, à l'origine d'une confusion, la victime est par hypothèse fortuite;

qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil, et 65 de la loi du 29 juillet 1881;

que, troisièmement, et en toute hypothèse, si la diffamation postule une intention de nuire, la négligence ou l'inadvertance, à l'origine d'une confusion, est par hypothèse non intentionnelle;

qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1382 du Code civil, et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation, même si elle est présentée de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation;

que l'action publique et l'action civile qui en résultent se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'erreur commise sur la situation géographique du lieu de l'intervention chirurgicale était indissociable de la diffamation poursuivie dans la mesure où c'était cette erreur qui était susceptible de conduire à identifier comme responsables d'une faute médicale une clinique et des médecins qui lui étaient étrangers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil n'était pas distincte de l'action en diffamation déclarée prescrite, et ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique X... et la SCP Docteurs B..., I..., Constantin, B..., L... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19044
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à une personne - Erreur indissociable - Prescription - Texte applicable.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19044
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